La LAA couvre les accidents professionnels (art. 7 LAA), les accidents non-professionnels (art. 8 LAA), ainsi que les maladies professionnelles (art. 9. LAA). Le Covid-19 n’est pas un accident au sens de l’art. 4 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), lequel est défini comme «une atteinte dommageable, soudaine et involontaire portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort» (art. 4 LPGA). Par exclusion, il ne peut dès s’agir que d’une maladie (art. 3 LPGA). Reste encore à déterminer s’il s’agit d’une maladie professionnelle ou non. Les conséquences de cette distinction sont majeures puisqu’une maladie professionnelle est couverte par la LAA et non soumise à franchise et quote-part, alors qu’une maladie non professionnelle est couverte exclusivement par l’assurance maladie privée (LAMal) de l’employé et est soumise à franchise et à quote-part.
Les maladies professionnelles sont réputées comme telles si elles font partie de la liste de l’annexe de l’OLAA et qu’elles ont été causées de manière prépondérante, à savoir à plus de 50% par certains travaux professionnels (art. 9 al. 1 LAA) ou si elles ont été causées de manière nettement prépondérante, à savoir au moins à 75% par l’exercice de l’activité professionnelle (art.9 al. 2 LAA). L’annexe de l’OLAA considère que les maladies infectieuses découlant de travaux effectués dans des «hôpitaux, des laboratoires, des instituts de recherches et établissements analogues» entrent dans le cadre de l’art. 9 al. 1 LAA.
Par conséquent, il est probable que l’infection au Covid-19 découlant de travaux effectués en milieu hospitalier soit considérée comme une maladie professionnelle et soit couverte par la LAA. Aucune franchise ne serait alors due par le travailleur. En revanche, en ce qui concerne les activités professionnelles exercées hors du milieu médical, le travailleur devra démontrer que le fait que son infection au Covid-19 provienne de son activité professionnelle est hautement probable (≥ 75%). A défaut, il s’agira d’une maladie non professionnelle, pour laquelle la franchise et la quote-part seront dues.
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