Peut-on en déduire une obligation générale de l’employeur d’indemniser les employés pour tous les frais occasionnés par le télétravail?
Selon l’art. 327a al. 1 du Code des obligations (CO), l’employeur « rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien ». Cette disposition est semi-impérative, ce qui signifie qu’un accord entre l’employeur et le travailleur peut modifier le régime légal, pour autant qu’il soit plus favorable au travailleur. L’art. 327a al. 3 CO précise d’ailleurs que les accords où le travailleur supporte tout ou partie des frais sont nuls.
L’arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril 2019 ne semble pas étendre la portée des obligations de l’employeur selon cette disposition. Rappelons en effet que les circonstances dans lesquelles le télétravail avait lieu dans cette affaire étaient quelque peu particulières :
Tout d’abord, l’employeur n’avait pas mis à la disposition de l’employé une place de travail, de sorte que l’employé effectuait le travail exclusivement depuis son domicile. De ce fait, ce dernier économisait des frais liés à la place de travail qui lui incomberaient en temps normal.
Ensuite, l’employeur avait expressément demandé à l’employé d’utiliser une pièce de son domicile comme bureau et pièce d’archives.
Enfin, l’employeur n’avait établi aucun règlement en matière de télétravail.
De ce point de vue, les cas dans lesquels l’employeur est tenu d’indemniser un employé pour les frais occasionnés par le télétravail sont limités. A notre sens, cela ne se justifie pas si la demande de télétravail émane de l’employé, qu’elle s’inscrit dans une possibilité offerte par l’employeur de rendre plus flexible le travail ou que l’employeur ne demande pas à son employé d’utiliser du matériel privé à des fins professionnelles.
En tout état, nous recommandons à tous les employeurs d’établir un règlement de télétravail précisant les droits et obligations de chacun ainsi que l’éventuelle question de l’indemnisation, tout en gardant en tête qu’une clause refusant toute indemnisation pourra être frappée de nullité si elle s’inscrit en contradiction avec l’art. 327a al. 3 CO.
La rédaction sélectionne les questions faisant l’objet d’une publication. Il n’y a pas de droit d’obtenir une réponse à chaque question.
Les réponses publiées ne constituent pas un conseil juridique personnalisé.