Les personnes de 65 ans et plus; ou
Les personnes qui souffrent notamment des pathologies suivantes: hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, cancer.
L’employé fait valoir sa vulnérabilité moyennant une déclaration personnelle, l’employeur pouvant aussi exiger un certificat médical (art. 10c al. 4 Ordonnance).
De son côté, l’employeur a des obligations spécifiques vis-à-vis des personnes vulnérables:
L’employeur est tenu de permettre aux employés vulnérables d’accomplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile, en adoptant les mesures de télétravail appropriées (art. 10c al. 1 Ordonnance).
Si l’employeur ne peut pas organiser de télétravail pour les personnes vulnérables, il doit prendre les mesures organisationnelles afin de garantir les recommandations de la Confédération en matière d’hygiène et d’éloignement social (art. 10c al. 2 Ordonnance).
Si l’employeur ne peut pas respecter les obligations ci-dessus, il devra libérer les employés vulnérables de leur obligation de travailler tout en maintenant le paiement du salaire (art. 10c al. 3 Ordonnance).
Il en va différemment des employés ne faisant pas partie des personnes vulnérables:
Si un médecin atteste que l’employé doit rester à domicile pour des motifs de santé, l’employeur doit pouvoir lui permettre de faire du télétravail ou le libérer de son obligation de travailler et lui verser son salaire. Cas échéant, l’employeur peut bénéficier de la RHT pour la perte de travail subie;
En revanche, l’employé qui craint de contracter le Covid-19 sur son lieu de travail sans toutefois être au bénéfice d’une attestation médicale ne peut pas refuser d’offrir sa prestation de travail. Un tel refus l’exposera au non-paiement de son salaire, à un avertissement, voire à un licenciement et/ou, à certaines conditions, à payer une indemnisation à son employeur.
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