En conséquence, quand bien même la crise sanitaire a entraîné une baisse d’activité dans l’entreprise, l’employeur ne peut pas imposer à ses employés une prise de vacances à court terme. Il ne devrait en aller différemment qu’à des conditions particulièrement strictes. Ainsi, l’employeur ne pourra imposer des vacances à ses employés que si, à défaut de telles « vacances forcées », il serait confronté à de sérieuses difficultés économiques. Un examen à la lumière de la situation de chaque entreprise s’impose en conséquence.
En revanche, l’employé qui avait requis des vacances dont les dates avaient été – expressément ou tacitement – acceptées par son employeur, ne peut pas les révoquer ou les repousser sans l’accord de ce dernier. Le fait que l’employé ne puisse pas voyager durant les vacances du fait de la crise sanitaire n’y change rien. Il en va cependant différemment si la situation prévalant lors des vacances ne permet pas à l’employé de se reposer. Tel sera par exemple le cas si, durant la période prévue initialement pour les vacances, l’employé est malade ou est tenu de dispenser les cours à ses enfants en raison de la fermeture des écoles. Dans ces hypothèses, les jours concernés devraient être rémunérés et ne devraient pas être portés en déduction du solde de vacances de l’employé.
On soulignera encore qu’il est bien entendu possible pour l’employeur d’offrir à ses employés des vacances supplémentaires et de les libérer ainsi de leur obligation de travailler durant tout ou partie de la crise sanitaire. De même, sauf s’il est en incapacité de travail, il est loisible pour le travailleur dont l’activité a provisoirement cessé ou diminué du fait de la crise sanitaire de demander que cette période soit portée en déduction de son solde de vacances, pour autant que cette période serve effectivement à son repos.